P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
62. A droit au remboursement d’un maximum de 30 séances de psychothérapie ou de suivi psychosocial, incluant les séances accordées pour un besoin immédiat en vertu de l’article 190:
1°  le parent d’un enfant qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
2°  l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette personne;
4°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette dernière personne;
5°  le proche d’une personne victime décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
6°  le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci;
7°  le parent ou le titulaire de l’autorité parentale d'un enfant qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8°  l’enfant d’un parent ou d’un titulaire de l’autorité parentale décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que ce parent ou ce titulaire est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
9°  le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
10°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
11°  un proche d’une personne décédée alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent toutefois être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
12°  le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci.
D. 1266-2021, a. 62.
En vig.: 2021-10-13
62. A droit au remboursement d’un maximum de 30 séances de psychothérapie ou de suivi psychosocial, incluant les séances accordées pour un besoin immédiat en vertu de l’article 190:
1°  le parent d’un enfant qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
2°  l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
3°  le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette personne;
4°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette dernière personne;
5°  le proche d’une personne victime décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
6°  le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci;
7°  le parent ou le titulaire de l’autorité parentale d'un enfant qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8°  l’enfant d’un parent ou d’un titulaire de l’autorité parentale décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que ce parent ou ce titulaire est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
9°  le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
10°  une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
11°  un proche d’une personne décédée alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent toutefois être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
12°  le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci.
D. 1266-2021, a. 62.